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Art. L723-27 et 28 relatifs aux assemblées générales des caisses

la sous-section 2 : les Assemblées générales


Paragraphe 1 : Caisses départementales et pluridépartementales

 

Article L.723-27 Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.

Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, l'assemblée générale  comprend les délégués cantonaux des départements de la circonscription.

 

 

Paragraphe 2 : Caisse centrale

 

Article L.723-28  (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 22 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs  au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de trois délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.

En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux.

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